A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
45. Compte tenu des dispositions des articles 64 et 65 de la Loi, la première déclaration d’un constructeur automobile doit contenir le nombre total de véhicules automobiles neufs qu’il a vendus ou loués pour chacune des 5 années modèles consécutives dont la dernière précède immédiatement celle dont l’année correspond à l’année civile au cours de laquelle cette déclaration est produite.
D. 1217-2017, a. 45.
En vig.: 2018-01-11
45. Compte tenu des dispositions des articles 64 et 65 de la Loi, la première déclaration d’un constructeur automobile doit contenir le nombre total de véhicules automobiles neufs qu’il a vendus ou loués pour chacune des 5 années modèles consécutives dont la dernière précède immédiatement celle dont l’année correspond à l’année civile au cours de laquelle cette déclaration est produite.
D. 1217-2017, a. 45.